C’est l’histoire d’un salarié qui, en 2012, adhère à un dispositif de cessation anticipée d’activité. Il signe alors un avenant à son contrat de travail qui stipule, notamment, qu’il a « droit à un intéressement correspondant à 77 % de celui d’un salarié en activité à temps plein ».
Or les modalités de calcul de l’intéressement décrites dans cet avenant sont celles de l’accord d’intéressement de 2010 alors en vigueur. Cet accord d’intéressement est ensuite dénoncé et remplacé par un nouvel accord d’intéressement qui réduit l’intéressement des salariés dispensés d’activité.
Cela n’arrange pas du tout notre salarié qui considère que les modalités de calcul de l’intéressement inscrites à son avenant ne peuvent être modifiées de manière unilatérales par son employeur et continuent à s’appliquer.
Mais pour la Cour de cassation, « la référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par l’accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul ».
Les juges rappellent ainsi que les mentions « informatives » ne valent pas contractualisation, c’est notamment le cas lorsque ces mentions reprennent la lettre de dispositions légales ou conventionnelles. Il en serait différemment si notre salarié avait pu apporter la preuve qu’il avait existé une volonté commune de contractualiser cette disposition.
Arrêt n°355 du 06 mars 2019 (18-10.615) – Cour de cassation – Chambre sociale